Immatriculation, plaque d’immatriculation
De nombreux bruits circulent quant à la règlementation relative aux plaques d’immatriculation des deux roues motorisés.
Par ailleurs, il semble que la Gendarmerie porte dorénavant plus d’attention à ce type de contrôle.
• L’arrêté du 9 février 2009 relatif aux modalités d’immatriculation des véhicules (Version consolidée au 16 décembre 2016) prévoit dans son article 19, que tous les véhicules, quel que soit leur type, soient immatriculés avant le 31 décembre 2020 dans le système d’immatriculation des véhicules SIV, avec 2 lettres – 3 chiffres – 2 lettres (XX-999-YY), contrairement aux anciens formats qui comportaient le numéro de département (999 XX 75).
• L’arrêté du 6 décembre 2016 impose aux propriétaires de véhicules à moteur à deux ou trois roues et quadricycles à moteur non carrossés, de mettre leur plaque d’immatriculation aux normes avant le 1er juillet 2017, faute de quoi, ils risqueront une contravention de 4ème classe (135€).
L’application de ce texte est rétroactif et concerne également les véhicules immatriculés avant le 1er juillet 2015.
Dans le but d’améliorer la photographie de l’immatriculation desdits véhicules par les radars, le texte prévoit désormais des plaques de 210mm de large sur 130mm de haut, fixées par des rivets, et posées par des professionnels agréés.
Vous pouvez consulter ou télécharger :
• La notice explicative >>>
• La notice utilisée pour les contrôles >>>
Cas particulier des plaques dites « latérales »
Il est rappelé que la plaque d’immatriculation d’une moto doit être :
• positionnée à une hauteur minimale de 20 cm par rapport au sol (dans tous les cas au-dessus de l’axe de roue) et à moins de 150 cm du sol, lorsque le véhicule est en charge (masse en ordre de marche plus masse de 75 kilogrammes),
• inclinée de moins de 31 degrés vers le haut et de moins de 16 degrés vers le bas,
• éclairée pour être lisible de nuit à une distance de 20 mètres,
• de forme, de dimensions, de couleurs et de caractères définis par les textes en vigueur (caractères « bâton », droits, noirs et lisibles),
• inamovible et solidement fixée par rivetage (on ne doit pas pouvoir la déposer sans outil).
Sur l’emplacement de la plaque :
• Arrêté du 7 juillet 1995 relatif à la réception et à la réglementation technique des véhicules à moteur à deux ou trois roues et des quadricycles à moteur, et de leurs systèmes et équipements. (Abrogé le 9 novembre 2004)
• Arrêté du 1er juillet 1996 relatif aux plaques d’immatriculation des véhicules.
Art. 7 – La plaque arrière est placée de telle façon que le milieu de la plaque ne soit pas à droite du plan longitudinal de symétrie du véhicule et que son bord latéral gauche ne dépasse pas la largeur hors tout du véhicule. Les plaques avant et arrière doivent être fixées au véhicule de façon à être visibles, de l’arrière et de l’avant du véhicule sous un angle d’au moins 45 degrés par rapport à son axe longitudinal. Elles doivent rester lisibles en toutes circonstances.
Sur un chargement occasionnel occultant tout ou partie de la plaque d’immatriculation arrière doit être fixée en évidence une plaque amovible reproduisant celle du véhicule.
Art. 8 – L’emplacement et le montage de la plaque arrière des véhicules du titre IV et du titre V du code de la route pour lesquels celle-ci est requise (motocyclettes, tricycles à moteur, quadricycles lourds à moteur, cyclomoteurs à trois roues et quadricycles légers à moteur munis d’une carrosserie) doivent répondre aux dispositions fixées par l’arrêté du 7 juillet 1995 susvisé.
• Directive 2009/62/CE du Parlement Européen et du Conseil du 13 juillet 2009 relative à l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation arrière des véhicules à moteur à deux ou trois roues.
6. VISIBILITÉ GÉOMÉTRIQUE
6.1. La visibilité de l’emplacement pour le montage de la plaque d’immatriculation doit être assurée à l’intérieur d’un espace délimité par deux dièdres: l’un avec une arête horizontale et défini par deux plans qui passent par les bords horizontaux supérieurs et inférieurs de l’emplacement pour le montage de la plaque et dont les angles par rapport à l’horizontale sont indiqués sur la figure 1, l’autre avec une arête sensiblement verticale et défini par deux plans qui passent par les bords latéraux de la plaque et dont les angles par rapport au plan longitudinal médian sont indiqués sur la figure 2.
Il ne semble donc pas y avoir d’interdiction formelle dès lors que la plaque est placée, sur la gauche, entre (« entre » ne voulant pas dire au milieu sinon la formulation aurait été différente) les extrémités extérieures du véhicule (en général, dans le cas d’une moto, les extrémités du guidon/des rétroviseurs présentent la plus grande largeur) et que la visibilité géométrique est respectée.
Note : Seul le support homologué dans le pays où est vendu le véhicule est admis. En France, il n’y a aucune Harley-Davidson homologuée et vendue avec une plaque latérale, par conséquent tout déplacement de la plaque, quel qu’il soit peut-être considéré comme illégal.
Vignette d’assurance
Son emplacement est défini par le Code des Assurances.
Article A211-10 (Transféré par Arrêté 22/06/1988 art. 1 – JORF 2 juillet 1988) :
…
Pour les véhicules à deux ou trois roues, le certificat ou le certificat provisoire doit être apposé, recto visible à l’extérieur, sur une surface située à l’avant du plan formé par la fourche avant desdits véhicules.
En France, à compter du 1er avril 2024, il ne sera plus nécessaire d’apposer sa vignette d’assurance sur son véhicule ; il ne sera pas non plus nécessaire de disposer dans les papiers du véhicule de l’attestation d’assurance afférente (carte verte). Ce contrôle est désormais remplacé par la consultation du Fichier des Véhicules Assurés (FVA), créé en 2019.
JO n° 0285 du 9 décembre 2023, Décret n° 2023-1152 du 8 décembre 2023, portant simplification des modalités de preuve et de contrôle de l’assurance de responsabilité civile automobile obligatoire.
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